Votre conseiller en gestion de patrimoine
Prendre un rendez-vous Prendre un rendez-vous Bilan personnalisé Bilan personnalisé

Associations communales de chasse agréées

De nouvelles dispositions s’appliquent, depuis le 1er janvier 2020, aux associations communales de chasse agréées (Acca), désormais sous la tutelle du président de la fédération départementale des chasseurs.

Depuis le 27-7-2019, les associations communales de chasse agréées (Acca) ne sont plus sous la tutelle du préfet mais sous celle du président de la fédération départementale des chasseurs.

Le président de la fédération départementale des chasseurs est donc désormais compétent pour déterminer les communes où sont créées les ACCA, pour agréer ces dernières, pour organiser les enquêtes publiques et pour recevoir les notifications d’opposition à l’apport de terrains, ainsi que pour la mise en œuvre des plans de chasse individuels.

Concernant le fonctionnement des Acca, les modifications sont les suivantes depuis le 1-1- 2020 :

– un seul règlement intérieur dit « règlement intérieur et de chasse » remplace le règlement intérieur et le règlement de chasse ;

– dorénavant, le conseil d’administration des Acca n’est plus composé de 6 membres au moins et de 9 membres au plus mais de 3, 6 ou 9 membres. Le renouvellement de cet organe ne s’opère plus par tiers tous les 2 ans, mais intégralement tous les 3 ans ; le mandat des administrateurs n’est donc plus de 6 ans mais de 3 ans. Il reste toutefois renouvelable ;

– chaque membre de l’association ne peut plus détenir qu’un seul pouvoir à l’AG ;

– la superficie minimale des terrains permettant de s’opposer à leur incorporation dans le territoire d’une Acca est de 20 hectares d’un seul tenant. Les voies ferrées et les routes sont présumées ne pas interrompre la continuité des fonds. Mais, tel n’est plus le cas, depuis le 1-1-2020, des lignes à grande vitesse et des autoroutes.

Rappelons que les réserves de chasse communales que doivent constituer les ACCA ne concernent plus, depuis le 27-7-2019, que le petit gibier. Elles peuvent toutefois être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces la justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’influence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Par ailleurs, seuls les propriétaires et associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association peuvent désormais s’opposer à l’inclusion de leurs terrains dans le périmètre de l’ACCA.

Source :
Loi 2019-773 du 24-7-2019, JO du 26 ; Décret 2019-1432 du 23-12-2019, JO du 26

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Vous souhaitez avoir plus d'informations,

n'hésitez pas à prendre rendez-vous !







    J'accepte que le site stocke les informations de ce message.