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Assurance-emprunteur : le Sénat adopte une proposition de loi pour renforcer le droit au changement

Les mesures votées en 1re lecture par le Sénat tendent à clarifier et renforcer l’information du consommateur sur le droit à résiliation de son assurance-emprunteur.

Selon l’exposé des motifs, les nouvelles mesures ont pour objectif de garantir aux emprunteurs l’exercice de leur droit à changer d’assurance dans des conditions satisfaisantes et de permettre, en introduisant de la concurrence, un gain de pouvoir d’achat dans un contexte où l’accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les classes moyennes. En effet, certaines banques et assurances recourent à des pratiques ayant pour effet de priver leurs clients de ce droit au libre choix de leur assurance emprunteur.


L’évolution de la réglementation

Un emprunteur peut librement choisir l’établissement qui va l’assurer, à condition que le contrat d’assurance présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur. Initialement, cette faculté ne pouvait s’exercer que jusqu’au moment de la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt. Par la suite :

  • un droit de substitution d’assurance emprunteur a été introduit au bénéfice de l’assuré, dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt (mais l’emprunteur restait lié à l’assurance choisie dès lors que ce délai était dépassé, sauf si le contrat de prêt prévoyait une faculté de substitution du contrat d’assurance) ;
  • puis le droit de substitution annuel de tous les contrats d’assurance emprunteur a parachevé l’évolution du marché.

Concrètement, aujourd’hui, un assuré peut, à l’expiration d’un délai de 1 an, résilier le contrat en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur (qu’il s’agisse d’un assureur alternatif ou d’une assurance collective) au moins 2 mois avant la date d’échéance de ce contrat.

À noter :
les emprunteurs qui présentent peu de risques (au regard de leur âge, de leur état de santé, de leurs loisirs plus ou moins risqués, etc.) ont ainsi intérêt à mettre en concurrence les différentes assurances proposées sur le marché afin de faire baisser le niveau des primes exigées.

Par ailleurs, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, lorsqu’il lui propose un contrat d’assurance, une fiche standardisée d’information (FIS) énumérant les garanties au vu desquelles il étudiera l’équivalence de celles présentent dans le contrat de substitution transmis par l’emprunteur. Les titulaires de contrats en cours avant 2013 ne disposent cependant pas de la FSI.


Deux nouvelles mesures sont adoptées par les sénateurs

De façon générale, il a été constaté que l’effectivité du droit au changement d’assurance restait entravée par « l’asymétrie d’information entre le prêteur et l’emprunteur ».

Les dispositions exposées ci-après tendent à remédier à cette situation. Celles-ci entreraient en vigueur 4 mois après la date de publication de la loi, y compris pour les contrats en cours à cette date.


Une date unique de résiliation, à savoir la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur

La date d’échéance du contrat d’assurance emprunteur retenue pour déterminer l’ouverture de la période de résiliation serait celle de l’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur. L’assuré aurait ainsi le droit de résilier le contrat à l’expiration de 1 an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur au moins 2 mois avant cette date d’anniversaire.

L’assuré pourrait cependant choisir de retenir une autre date d’échéance contractuellement définie.


Renforcement de l’information de l’emprunteur

L‘assureur serait tenu d’informer l’assuré annuellement, sur support papier ou tout autre support durable, de son droit de résiliation, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Le fait pour l’assureur de ne pas respecter cette obligation serait passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Source :
Sénat, 23-10-2019.

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