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Cession de clientèle en 2 temps : pas d’exonération de la plus-value !

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de sa clientèle, le professionnel libéral doit, notamment, effectuer un transfert complet des « éléments essentiels de son activité ».

Rappel.
En principe, la cession de votre activité se caractérisera par la cession de votre fonds libéral lui-même, que vous exploitez à titre individuel. Ainsi, une telle cession constitue une plus‐value professionnelle taxable à l’impôt sur le revenu (IR), qui peut être à court terme ou à long terme.

Et, si vous cédez votre fonds pour une valeur inférieure à 500 000 €, votre plus‐value à court terme ou à long terme pourra être exonérée partiellement ou totalement selon que la valeur de votre fonds est inférieure à 500 000 € ou 300 000 €.

Afin de bénéficier de cette exonération, vous devez avoir exercé au jour de la cession, votre activité pendant au moins 5 ans et, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise à qui vous vendez votre fonds, ni en exercer la direction effective.

Ainsi, l’activité cédée doit faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et, la transmission de cette branche d’activité doit reposer sur un transfert complet des « éléments essentiels de cette activité » (

CGI art. 238 quindecies
).

Dans une affaire récente
, un chirurgien avait cédé sa patientèle et les parts qu’il détenait dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Par suite, ce dernier avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette cession. Mais, à l’issue d’une vérification de comptabilité, le fisc avait remis en cause cette exonération au motif que ce dernier n’avait pas cédé une branche complète d’activité. Ce que vient de confirmer la cour administrative d’appel de Lyon.

Au cas d’espèce
, la vente n’avait porté, dans un 1er temps, que sur la moitié de la patientèle du chirurgien, la 2nde moitié ayant été cédée à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. De plus, la convention de cession entre le cédant et le cessionnaire ne prévoyait le transfert définitif des parts de la SCM qu’à l’issue de cette période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. Au cas présent, une période qui s’était étalée sur plus de 2 ans au cours de laquelle le chirurgien avait continué d’exercer son activité.

Les juges
ont donc considéré que lors de la cession, le chirurgien n’avait pas opéré de transfert complet des éléments essentiels de son activité et donc qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI.

Source :
Cour administrative d’appel de Lyon, 28-5-2019, n° 17LY02682

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