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CIRM : la modification de la catégorie d’imposition d’une même activité libérale est sans incidence

Pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus d’activité de 2018, l’administration admet de les comparer aux revenus tirés de cette même activité de 2015 à 2017, qu’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus.

Un contribuable, en l’occurrence un avocat, a exercé la même activité libérale en 2018 que durant les 3 années précédentes. Mais il a modifié durant cette période le cadre juridique d’exercice de son activité, entraînant la modification de la catégorie d’imposition du revenu tiré de cette activité :

• BNC initialement,

• puis article 62 du CGI, puisqu’il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Comment déterminer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre de l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018, dès lors que seule la structure juridique au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle a changé au cours de la période de 3 ans
servant de référence pour l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de cette activité ?

Réponse (sensée et bienvenue) de l’administration dans le cadre d’une procédure de rescrit fiscal.

Pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l’activité au titre de 2018, il est admis de les comparer aux revenus tirés de cette même activité
au cours des années 2015 à 2017, qu’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus.

Pour rappel

L’application du prélèvement à la source (PAS) à compter du 1er janvier 2019 venant s’ajouter au paiement en 2019 de l’impôt sur les revenus de 2018, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été mis en place pour éviter un double paiement d’impôt en 2019. Le CIMR neutralise ainsi l’impôt correspondant aux seuls revenus non exceptionnels perçus en 2018.

La distinction entre revenus courants et revenus exceptionnels varie selon la catégorie de revenus concernée.

Les revenus exceptionnels sont ainsi expressément définis par la loi pour les revenus imposables suivant les règles des salaires, pensions et rentes viagères.

Mais en matière de bénéfices professionnels ou de revenus des dirigeants de sociétés, l’appréciation du caractère courant ou exceptionnel repose sur un dispositif pluriannuel d’appréciation consistant à comparer le bénéfice ou le revenu de 2018 avec ceux des années 2015 à 2017 :

• le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération ;

• le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. À la demande du contribuable, cette qualification peut cependant, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée.

En cas de doute sur le traitement fiscal applicable à ses revenus et, en particulier sur leur éligibilité ou non au CIMR, le contribuable peut interroger l’administration fiscale et demander un rescrit dans les conditions de droit commun.

Source : BOI-RES-000052 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30, 26-6-2019.

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