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Compétence du juge du divorce : la condition de durée de résidence peut dépendre de la nationalité

Les faits

Un homme de nationalité italienne épouse une ressortissante allemande en 2011 en Irlande, où le couple a sa résidence habituelle. En août 2019, le mari quitte la résidence habituelle commune pour s’établir en Autriche. En février 2020, soit après une période de résidence de plus de six mois en Autriche, il introduit une demande en divorce devant une juridiction autrichienne.

Le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement « Bruxelles II bis », détermine la compétence des juridictions des États membres de l’Union européenne en matière de divorce. Il prévoit sept options de compétence (Règl. 2201/2003 art. 3). Parmi celles-ci figurent :

– les tribunaux de l’État de la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an au jour de l’introduction de la demande ;

– les tribunaux de l’État de la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins six mois au jour de l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de cet État.

Le demandeur ne possédant pas la nationalité de l’État où il réside (Autriche), il ne remplit pas la condition de résidence d’un an. Il soutient toutefois que, sur la base du principe de non-discrimination en raison de la nationalité résultant du droit de l’Union européenne (TFUE art. 18), la condition de résidence plus longue lorsque le demandeur ne possède pas la nationalité de l’État de sa résidence habituelle doit être écartée. Il en résulterait, fait valoir l’intéressé, que tout demandeur résidant habituellement dans un État membre depuis plus de six mois peut saisir les tribunaux de cet État d’une demande en divorce. Sa demande est rejetée en première instance, puis en appel. La Cour suprême autrichienne, saisie d’un recours, interroge la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Décision de la Cour de justice de l’UE

La Haute Juridiction rappelle que le principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il intervient dans un domaine impliquant des choix de nature politique, économique et sociale et lorsqu’il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Seul le caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif poursuivi peut affecter la légalité d’une mesure. Toutefois, le législateur reste tenu de fonder son choix sur des critères objectifs et appropriés par rapport au but poursuivi par la législation concernée.

La Cour rappelle que les critères de compétence retenus par Bruxelles II bis visent à assurer un équilibre entre :

– d’une part, la mobilité des personnes à l’intérieur de l’Union européenne, notamment en protégeant les droits du conjoint qui, à la suite de la crise conjugale, a quitté l’État membre de la résidence commune ;

– et, d’autre part, la sécurité juridique, en particulier celle de l’autre conjoint, en garantissant l’existence d’un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’État membre dont les juridictions ont la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial concerné. Or la nationalité constitue un lien de rattachement réel, objectif et connu de l’autre époux, qui peut s’attendre, lorsque son conjoint quitte le domicile conjugal pour retourner dans le pays de sa nationalité, à ce que celui-ci saisisse les tribunaux d’une demande en divorce.

La Cour reconnaît que le raisonnement repose sur une présomption générale selon laquelle un individu entretient des liens plus étroits avec son pays d’origine qu’une personne qui n’en est pas ressortissante. Toutefois, elle estime qu’elle ne saurait remettre en cause le caractère objectif du critère choisi sans remettre en question la marge d’appréciation du législateur de l’Union. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, même s’il doit résulter, dans des situations marginales, de l’instauration d’une réglementation générale et abstraite des inconvénients ponctuels, il ne peut être reproché au législateur de l’Union d’avoir eu recours à une catégorisation fondée sur le critère de la nationalité, dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit.

La Cour en conclut que la disposition contestée n’est pas constitutive d’une différence de traitement fondée sur la nationalité prohibée au regard du principe de non-discrimination.

 

Source : CJUE 10-2-2022 aff. 522/20

© Lefebvre Dalloz

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