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Confinement : incidences sur le recours à l’APLD

Sont exclues du calcul du nombre de mois de recours à l’activité partielle longue durée (APLD) et de la réduction maximale de l’horaire de travail les périodes allant du 01.11.2020 au 30.06.2021, soit 8 mois.

Jusqu’au 30-6-2022, les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent mettre en place l’activité partielle longue durée (APLD) pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Ce dispositif permet à l’entreprise de diminuer l’horaire de travail de ses salariés dans la limite de 40 % de la durée légale et de percevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi (cette limite peut atteindre 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise).

Pour calculer la durée maximale de recours à l’APLD et la réduction maximale de l’horaire de travail, la période comprise entre le 1-11-2020 et le 30-6-2021
(au lieu du 31-3-2021 auparavant) est exclue de ce calcul (décret 2021-361 du 31-3-2021, JO du 1-4 modifiant l’arrêté du 10-2-2021, JO du 14-2 ; décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 9, V, JO du 30-7).

Modalités de calcul et formalités.
Selon que l’accord collectif ou le document unilatéral d’APLD a été validé ou homologué avant ou depuis le 16-12-2020, les modalités de calcul sont les suivantes :

– pour l’application des accords collectifs ou des documents unilatéraux validés ou homologués depuis le 16-12-2020, la période de confinement et de restrictions sanitaires courant du 1-11-2020 jusqu’au 30-6-2021 n’est pas prise en compte pour calculer la durée de recours au dispositif et la réduction maximale de l’horaire de travail ;

– pour les accords validés ou les documents homologués avant le 16-12-2020, il est possible d’exclure cette période de confinement du nombre de mois de recours à APLD par un avenant à l’accord collectif devant être validé par l’administration ou par une modification du document unilatéral devant être homologuée par l’administration.

Exception.
Cet avenant ou modification n’est pas exigé pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de COVID-19 (sauf fermetures volontaires).

Source :
décret 2021-361 du 31-3-2021, JO du 1-4.

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