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Contribution OETH et dépenses déductibles

Les modèles des attestations portant sur les contrats de prestations conclus avec des entreprises de portage salarial et sur le nombre de bénéficiaires de l’OETH mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ont été fixés par arrêté

Ont été ajoutées à la liste des dépenses déductibles de la contribution annuelle obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) éventuellement due par les entreprises à l’Agefiph, les contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service conclus avec des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est effectuée, les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH (tout comme les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés) doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle récapitulant les dépenses qu’elle ont engagées, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. (C. trav. art. D 5212-7).

Ce modèle d’attestation fixant son contenu pour la DOETH exigible à compter du 1-1-2021 a été publié par un arrêté du 19-11-2020.

La DOETH au titre de l’année 2020 est exceptionnellement établie via la DSN pour la période d’emploi du mois de mai 2021, donc exigible le 5-06-2021 ou 15-06-2021.

Rappel. Cette attestation doit indiquer :

– le montant du prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;

– le montant de la différence entre ce prix HT et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ;

– le montant de la déduction avant plafonnement (de 30 % au prix HT du contrat) prévue au premier alinéa de l’article D. 5212-22.

De même, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs doivent transmettre à chaque entreprise cliente une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’OETH qu’ils ont mis à leur disposition (C. trav. art. D 5212-6).

Un autre

arrêté du 19-11-2020
a publié le modèle de cette attestation applicable également pour les DOETH exigibles à compter du 1-1-2021.

Sources :
arrêtés du 19-11-2020, JO du 29-11

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