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De nouveaux dispositifs pour renforcer l’insertion par l’activité économique

La loi du 14-12-2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » vise notamment à favoriser et faciliter l’insertion des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi

Ces mesures issues pour certaines des propositions du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique, remis à la ministre du travail en septembre 2019 par le président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, sont susceptibles d’intéresser plus particulièrement les entreprises d’insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).

Agrément/autorisation Pôle emploi

● L’agrément préalable obligatoire de Pôle emploi avant toute embauche d’une personne par une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) est supprimé (seules les associations intermédiaires qui mettent à disposition des salariés auprès de particuliers ou du secteur non marchand sont actuellement dispensées de l’agrément Pôle emploi). Les personnes recrutées seront déclarées « éligibles » au parcours d’insertion par les prescripteurs – missions locales, travailleurs sociaux des départements… – ou directement par la structure d’IAE qui embauche la personne. L’éligibilité de la personne conditionnera le versement des aides. Un décret doit préciser les modalités d’application de cette mesure.

● De même, les SIAE n’auront plus besoin d’être autorisées par Pôle emploi pour prolonger les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) au-delà de la durée maximale de 24 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ou les travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l’emploi. La prolongation pourra être accordée par le prescripteur ou, en cas de recrutement direct, par la structure d’insertion.

En outre, tout comme les ateliers et chantiers d’insertion pour lesquels cela est déjà possible, les associations intermédiaires pourront prolonger à titre dérogatoire les CDDI au-delà de 24 mois, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de 60 mois, lorsque des salaries rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 15-6-2021. Pour les associations intermédiaires, la date d’entrée en vigueur interviendra au plus tard le

15-12-2021.

CDI « inclusion » pour les seniors

Les structures d’insertion pourront conclure un contrat à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les entreprises de travail temporaire d’insertion pourront également conclure de tels contrats (CDI intérimaire) mais la durée totale de la mission ne pourra excéder 36 mois.

Les modalités selon lesquelles ces structures pourront recourir à ce CDI seront fixées par décret.

Cumul CDD d’insertion et contrat de travail à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, cumuler un CDDI conclu avec une SIAE et un CDI à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures sera bientôt possible, de même que le cumul de CDDI d’une durée hebdomadaire inférieure à 20 h. À cet effet, la loi prévoit la possibilité de déroger aux durées minimales hebdomadaires de ces contrats : 24 h en principe, à défaut d’accord de branche étendu, pour un CDI à temps partiel de droit commun et 20 h pour un CDD d’insertion.

Là encore, un décret doit préciser les contours de cette mesure.

Mise à disposition par une association intermédiaire

La durée totale des mises à disposition d’un même salarié par une association intermédiaire ne peut excéder en principe 480 heures pour une durée de 24 mois à compter de la 1e mise à disposition. Les AI pourront dorénavant être autorisées par le préfet à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

Dispositifs expérimentaux

Les dispositifs prolongés

Contrat de professionnalisation expérimental

L’expérimentation mise en place par la loi Avenir professionnel permettant de conclure un contrat de professionnalisation en vue d’acquérir des compétences spécifiques définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié, est prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 28-12-2023.

Territoires zéro chômeur de longue durée

En vigueur depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » est reconduite pour une durée de 5 ans et étendue à 50 territoires, au lieu de 10 actuellement, soit 60 au total. Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en CDI par des entreprises à but d’emploi (EBE) pour exercer des activités économiques non couvertes par le secteur privé des bassins d’emploi concernés (recycleries, épiceries ou garages solidaires…).

Contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité

Ce contrat mis en place en 2018 à titre expérimental devrait prendre fin le 31-12-2021. Il est prorogé jusqu’au 31-12-2023. Ce type de contrat qui est à durée indéterminée peut être proposé par un entrepreneur de travail à temps partagé aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de 50 ans ou d’un faible niveau de formation.

Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et d’un abondement de son compte personnel de formation.


Les dispositifs créés

Contrat passerelle

Les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion pourront, dans le cadre d’un

« contrat passerelle », mettre à disposition d’une entreprise de droit commun un salarié engagé dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. La mise à disposition sera d’une durée de 3 mois (renouvelable une fois) et se fera dans les conditions prévues pour le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Si, à l’issue de la période de mise à disposition, le salarié est embauché par l’entreprise utilisatrice dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il sera dispensé de période d’essai.

Les modalités de cette mesure, mise en place à titre expérimental pour 3 ans (soit jusqu’au 15-12-2023), seront précisées par décret.

CSE des SIAE

Du 15-12-2020 au 15-12-2023, les CSE des structures d’insertion par l’activité économique d’au moins 11 salariés sont autorisés à mettre en place une commission « insertion ».

Cette commission est composée d’un représentant de l’employeur, d’au moins un membre élu du CSE et d’une délégation de salariés en parcours d’insertion désignés par le CSE à la majorité des membres présents parmi les salariés volontaires, âgés de 16 ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure au sein de laquelle ils y travaillent depuis un mois au moins.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par accord collectif ou, à défaut, par le règlement intérieur du CSE dans les structures d’au moins 50 salariés et, dans celles de moins de 50 salariés, par accord entre l’employeur et la délégation du personnel.

Cette commission a pour missions :

– de préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions d’insertion ;

– de contribuer à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion ;

– de débattre sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion.

Contrat de professionnalisation et portage salarial

Du 1-1-2021 au 31-12-2023, à titre expérimental, les entreprises de portage salarial peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée. Les dispositions du Code du travail s’appliquent, sauf exceptions prévues par la loi.

Source :
Loi 2020-1577 du 14-12-2020, JO du 15.

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