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Des changements pour les accords de participation aux résultats

La loi pacte publiée le 23.05.2019 a apporté certains changements au régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise : nouveau calcul de l’effectif pour sa mise en place et une répartition plus égalitaire dans les accords.

Mise en place de la participation

Obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus
.
La participation est un dispositif à mettre en place obligatoirement dans les entreprises (ou les unités économiques et sociales – UES) employant au moins 50 salariés, quelles que soient leur activité et leur forme juridique. Elle garantit collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Cette participation financière est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise (selon une formule de calcul), qui constitue la réserve spéciale de participation (RSP) à répartir entre les bénéficiaires (C. trav. art. L 3322-1).

Nouveau calcul de l’effectif dès 2020.
Actuellement,
si une entreprise (ou une UES) emploie habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, elle doit obligatoirement mettre en place un régime de participation (C. trav. art. L 3322-2). À partir du 1er janvier 2020, compte tenu de la réforme des seuils d’effectif opéré par la loi Pacte, l’obligation de mettre en place la participation s’appliquera à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des 5 années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou dépassé
(loi 2019-486 du 22.05.2019, art. 155-I, 10°, 11° et 12°, JO du 23.05 ; CSS art. L 130-1 nouveau et C. trav. art. L 3321-1).

Autrement dit, une entreprise qui franchira le seuil de 50 salariés ne sera contrainte de mettre en place un régime de participation que si cet effectif est atteint pendant 5 ans consécutifs.

À savoir.
Si au cours de ces 5 années consécutives, l’effectif de l’entreprise repasse sous le seuil de 50 salariés durant une année civile, un nouveau délai de 5 ans consécutifs court pour déterminer l’effectif et l’obligation de mise en place de la participation.

Calcul de la prime de participation

Plafond du salaire pris en compte.
La RSP peut être répartie entre les bénéficiaires soit de manière uniforme, soit proportionnellement au salaire perçu ou à la durée de présence durant l’exercice, soit selon plusieurs de ces critères (C. trav. art. L 3324-5).

Lorsque la RSP est répartie proportionnellement au salaire perçu, ce salaire était pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS 2019 = 40 524 €, soit 162 096 € pour 2019) (C. trav. art. D 3324-10).

Nouveau plafond.
Depuis le 24 mai 2019, le salaire perçu par le bénéficiaire est pris en compte dans la limite de 3 PASS, soit 121 572 € pour 2019 pour permettre une répartition de la RSP proportionnellement au salaire perçu plus équitable à l’égard des salaires les moins élevés (C. trav. art. L 3324-5 modifié ; loi 2019-486 art. 158).

Autres nouveautés

Affectation de la prime sur un plan d’épargne salariale.
Depuis le 24 mai 2019,
l’accord de participation ne peut plus prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué que l’entreprise doit consacrer à des investissements.

Désormais, le salarié ne peut affecter les sommes versées au titre la participation que sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) (C. trav. art. L 3323-2 nouveau ; loi 2019-486 art. 155-I, 14°).

À savoir.
Les branches professionnelles ont jusqu’au 31 décembre 2020
pour négocier
et conclure un régime de participation adapté aux spécificités des entreprises de moins de 50 salariés. Celles-ci pourront opter pour l’accord de participation négocié dans leur branche (loi 2019-486, art. 155, V).

Source :
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
, dite loi Pacte, art. 155 et 158, JO du 23 mai

© Copyright Editions Francis Lefebvre

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