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Dirigeant de PME partant à la retraite : comment bénéficier de l’abattement de 500 000 € ?

La société dont les titres sont cédés par le dirigeant qui part à la retraite doit satisfaire aux critères de la petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne

La PME doit avoir une activité opérationnelle, quelle qu’en soit la nature

La société dont les titres sont cédés par le dirigeant qui part à la retraite doit satisfaire aux critères de la petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne, à savoir que :

  • d’une part, son effectif doit être inférieur à 250 salariés
  • et, d’autre part, son chiffre d’affaires ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total de bilan ne doit pas dépasser 43 millions d’euros.

Cette première condition relative à la définition de PME s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession.

En outre, l’entreprise :

  • doit avoir son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude fiscale, en pratique, il s’agit de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein ;
  • doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (excluant toutefois les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), la condition s’appréciant de manière continue pendant les 60 mois ayant précédé la cession ;
  • et doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.
Précisions
Le régime de l’abattement fixe s’applique à des titres de sociétés dites « opérationnelles ». En ce sens, l’administration précise que les titres de sociétés ayant une activité bancaire ou financière sont éligibles. De même, conformément à une jurisprudence du Conseil d’État (CE plén. 13 juin 2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124), une société holding animatrice de groupe peut être regardée comme telle, dès lors qu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le cédant doit avoir occupé une fonction de direction de manière effective

Pour bénéficier de l’abattement spécifique, le cédant lui-même doit respecter un ensemble de conditions.

En premier lieu, il doit avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la cession. La condition vise les gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL), les gérants des sociétés en commandite par actions (SCA), les associés en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés, les présidents de conseil d’administration, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents de conseil de surveillance ou membres du directoire de sociétés par actions.

La nomination à cette fonction doit être régulière. La fonction doit être exercée de manière effective et elle doit donner lieu à une rémunération normale, laquelle doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Deuxièmement, le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.

Les titres ou droits cédés doivent être détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

Enfin, le cédant doit, dans les 2 années suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite. Pour ce point, il convient de préciser que le délai de 2 ans s’entend comme un délai pouvant aller de 2 ans avant à 2 ans après la cession. Dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après la cession, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 48 mois, apprécié de date à date, entre les deux évènements.

Bon à savoir également
En cas de cession des titres ou droits à une société, le cédant ne doit pas détenir de participation dans la société cessionnaire. L’abattement est remis en cause en cas de non-respect de cette condition à un moment quelconque au cours des 3 années qui ont suivi la cession des titres.

La cession des titres peut être partielle et échelonnée sous certaines conditions

Selon les dispositions de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, l’abattement fixe s’applique dès lors que la cession des titres effectuée par le dirigeant porte :

  • soit sur l’intégralité des titres ou des droits qu’il détient, en usufruit ou en nue-propriété,
  • soit sur plus de 50 % des droits de vote qu’il détient ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.
Exemples
1. Un dirigeant détient la pleine propriété des actions de sa société lui conférant 40 % des droits de vote et 30 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Pour bénéficier de l’abattement spécifique en cas de cession, il devra céder l’intégralité des actions de la société concernée.

2. Un dirigeant détient en pleine propriété des actions de sa société lui conférant 60 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. S’il souhaite bénéficier de l’abattement spécifique en cas de cession, il devra céder un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits de vote dans la société.

3. Un dirigeant détient uniquement la nue-propriété des actions de sa société lui conférant 70 % des droits de vote. Il pourra bénéficier de l’abattement spécifique dès lors qu’il cède la nue-propriété d’un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits de vote dans la société.

4. Un dirigeant détient uniquement l’usufruit des actions de sa société lui conférant 60 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Il pourra bénéficier de l’abattement spécifique dès lors qu’il cède l’usufruit d’un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits de vote dans la société.

La cession doit normalement être effectuée en une seule fois. L’administration admet toutefois des cas de cessions échelonnées dans le temps moyennant le respect d’un délai général de 24 mois pour l’ensemble des opérations. Deux cas de figure peuvent se présenter, étant entendu que bien évidemment seules les cessions réalisées avant le 31 décembre 2022 peuvent être prises en compte, date de fin programmée de l’avantage fiscal pour le moment.

Premier cas : la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date. Les différentes cessions intervenues dans les 24 mois précédant l’événement et/ou celles intervenues dans les 24 mois suivant l’événement sont susceptibles d’être prises en compte pour l’application de l’abattement à partir du moment où il ne s’écoule pas plus de 24 mois entre la première et la dernière des cessions prises en compte, les autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies (notamment concernant la totalité ou fraction des titres cédés).

Exemple
Monsieur X est président-directeur général et actionnaire à 100 % d’une société par actions simplifiée (droits de vote et droits dans les bénéfices sociaux). Il fait valoir ses droits à la retraite et cesse ses fonctions de direction dans la société le même jour, soit le 15 mai d’une année N. Il procède ou a procédé à la cession échelonnée de l’intégralité de ses actions aux dates et dans les proportions suivantes :

  • le 18 septembre N-2 : 5 % du capital,
  •  le 20 juin N-1 : 55 % du capital,
  •  le 19 février N : 15 % du capital,
  •  le 4 février N+1 : 25 % du capital.

Pour l’appréciation de la condition tenant à la cession totale, il convient de prendre en compte les cessions suivantes :

  • soit celles réalisées dans les 24 mois suivant le départ à la retraite (ou la cessation des fonctions), c’est-à-dire celles réalisées du 15 mai N au 15 mai N+2. Dans le cas présent, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 25 % du capital de la société (cession du 4 février N+1). La cession représentant une cession totale – cession de l’ensemble des actions détenues par le cédant au jour de la cession –, elle peut bénéficier de l’abattement, toutes autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies. En revanche, les autres cessions ne bénéficient pas de l’abattement fixe ;
  • soit celles réalisées dans les 24 mois précédant le départ à la retraite (et la cessation des fonctions), c’est-à-dire celles réalisées du 15 mai N-2 au 15 mai N. Dans le cas présent, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 75 % du capital de la société (cessions des 18 septembre N-2, 20 juin N-1 et 19 février N). Ces cessions représentant une cession partielle de plus de la moitié des droits de vote de la société, elles peuvent bénéficier de l’abattement fixe, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. En revanche, la cession réalisée le 4 février N+1 ne bénéficie pas de l’abattement fixe ;
  • soit celles réalisées pendant une période de 24 mois qui comprend le départ à la retraite (et la cessation des fonctions), à savoir dans le cas qui nous occupe :
    • celles réalisées du 18 septembre N-2 au 19 février N. Ici, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 75 % du capital. Dès lors qu’elles constituent une cession partielle de plus de la moitié des droits de vote de la société, ces cessions peuvent bénéficier de l’abattement fixe, toutes autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies. En revanche, la cession réalisée le 4 février N+1 ne bénéficie pas de cet abattement ;
    •  soit celles réalisées du 20 juin N-1 au 4 février N+1. Ici, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 95 % du capital. Dès lors qu’elles constituent une cession partielle de plus de la moitié des droits de vote de la société (et au demeurant la cession de l’ensemble de la participation restante), ces cessions peuvent bénéficier de l’abattement fixe, toutes autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies. En revanche, la cession réalisée le 18 septembre N-2 ne bénéficie pas de cet abattement.

Deuxième cas : la cessation des fonctions et le départ à la retraite n’interviennent pas à la même date, étant entendu que le délai entre ces deux dates ne doit pas excéder 24 mois. Dès lors, les cessions susceptibles d’être prises en compte doivent avoir été réalisées dans les 24 mois précédant le second événement et/ou dans les 24 mois suivant le premier événement et il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 24 mois entre la première et la dernière des cessions échelonnées cumulativement prises en compte, toutes les autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies.

Modalités d’application de l’abattement

Rappelons que l’ensemble du dispositif portant sur l’abattement spécifique de 500 000 € s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Par conséquent, seules les cessions réalisées avant cette date sont susceptibles d’en bénéficier.

L’abattement fixe est applicable quelles que soient les modalités d’imposition de la plus-value, PFU ou barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’abattement s’applique une seule fois à l’ensemble des gains nets réalisés lors des cessions de titres et de droits d’une même société réalisées par le dirigeant, que la cession soit réalisée en une seule fois ou soit étalée sur plusieurs mois. Notez qu’en cas de cessions échelonnées, le reliquat d’abattement fixe non utilisé au titre de la première cession est imputable sur les gains nets retirés des autres cessions.

Si la condition relative à la fraction de capital que doit détenir le dirigeant est appréciée par rapport à l’ensemble du foyer fiscal, l’abattement est personnel. Par conséquent, dès lors qu’ils remplissent les conditions, deux époux peuvent tout à fait bénéficier chacun de l’abattement. Notez toutefois que le reliquat non utilisé par l’un d’entre eux ne peut pas être reporté et imputé sur la plus-value de l’autre.

L’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel de droit commun ou l’abattement proportionnel majoré, fixés en fonction de la durée de détention, lorsque l’un ou l’autre trouvent à s’appliquer.

Dans le cas de cessions échelonnées, les plus-values qui ne bénéficieraient pas de l’abattement fixe, par exemple parce qu’elles ne sont pas comprises dans le délai des 24 mois, peuvent être réduites de l’un ou l’autre des deux autres abattements dès lors que les conditions d’application sont réunies.

Enfin, l’abattement fixe n’est pas applicable dans certains cas, notamment lors de la cession de titres de SCI, de SUIR, pour l’avantage constaté lors de la levée de stock-options et pour les gains de cessions de titres souscrits en exercice de BSPCE.

 

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