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Il a été mis fin à l’incapacité de recevoir à titre gratuit des aides à domicile

Le Conseil constitutionnel a censuré l’incapacité frappant les auxiliaires de vie, qui leur interdit de bénéficier des libéralités faites en leur faveur par les personnes qu’elles assistent à domicile.

Les circonstances de l’affaire

Une aide à domicile instituée légataire à titre particulier par son défunt employeur voit son titre contesté au motif qu’elle est frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit (CASF art. L 116-4, limitant l’interdiction à la période de prise en charge).

Les cousins de la personne décédée, légataires universels conjoints aux termes du même testament, l’assignent en nullité du legs.

Au cours de cette procédure, l’employée de maison pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

L’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Selon l’employée de maison, cette disposition porte atteinte au droit de disposer librement de son patrimoine en ce qu’elle est formulée de façon générale, sans tenir compte :

· de la capacité juridique des personnes âgées ;

· ou de l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière.

La Cour de cassation renvoie cette QPC devant le Conseil constitutionnel (Cass. 1e civ. QPC 18-12-2020
n° 20-40.060 FS-P) :

· le texte incriminé n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution ;

· par ailleurs, la question présente un caractère sérieux comme ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant.

La décision du Conseil constitutionnel

Préalablement à sa décision sur le fond de l’affaire, le Conseil constitutionnel affine le champ d’application de la QPC en limitant son objet aux mots qui ont trait à l’incapacité de recevoir à titre gratuit des personnes qui :

· de manière directe (C. trav. art. L 7221-1) ou indirecte (par l’intermédiaire d’organismes de services à la personne : responsables, employés ou bénévoles) ;

· portent « assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » (C. trav. art. L 7231-1, 2°).

Sur le fond, censure nette du Conseil constitutionnel. L’interdiction générale de recevoir porte une atteinte disproportionnée à l’objectif de protection recherché. La déclaration de non-conformité totale du dispositif est prononcée :

· l’altération de la capacité à disposer ne peut se déduire du seul fait que les personnes sont âgées, handicapées ou dans une situation nécessitant une assistance pour favoriser leur maintien à domicile ;

· l’accomplissement de ces divers services au domicile des personnes pour assurer leur maintien à domicile ne saurait suffire à caractériser une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de celles qui leur apportent assistance ;

· enfin, même dans le cas où l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du disposant pourrait être démontrée, l’interdiction s’applique.

La déclaration d’inconstitutionnalité du texte a pris effet au 13 mars 2021 et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source :
Cons. const. 12-3-2021 n° 2020-888 QPC.

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