Votre conseiller en gestion de patrimoine
Prendre un rendez-vous Prendre un rendez-vous Bilan personnalisé Bilan personnalisé

Imposition du crédit vendeur sur la totalité de la plus-value l’année de la cession

Quelques explications préliminaires

La pratique du crédit-vendeur

Le crédit-vendeur constitue une simple modalité de paiement du prix de cession des titres. Il s’agit plus précisément d’une pratique contractuelle par laquelle le paiement de tout ou partie du prix de cession est différé ou échelonné selon une chronologie convenue entre les parties.

Le principe : imposition l’année de la cession sur la totalité de la plus-value

Selon l’administration fiscale, l’article 150-0 A, I du Code général des impôts (CGI) conduit à imposer le vendeur l’année de la cession sur la totalité de la plus-value, même si, au titre de cette année, il ne perçoit qu’une partie du prix de la vente.

Pour l’administration, le fait générateur de l’imposition est en effet constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, droits sociaux ou droits assimilés, quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes, voire en cas de non-versement, total ou partiel, du prix convenu (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 10).

La possibilité de demander un étalement du paiement de l’impôt

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le vendeur peut demander un étalement du paiement de l’impôt, mais uniquement sous certaines conditions cumulatives (CGI art. 1681 F, I bis) :

·       la société dont les droits sociaux sont cédés doit répondre à la définition européenne de la petite entreprise ;
·       la cession doit porter sur la majorité du capital social ;
·       à l’issue de la cession, la société ne doit pas être contrôlée par le cédant.

À noter. Les autres conditions cumulatives suivantes sont également requises :

·       l’imposition ne doit pas résulter de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;
·       le redevable doit respecter ses obligations fiscales courantes et constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

La demande d’étalement doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition (CGI art. 1681 F, II).

Le paiement peut être étalé jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession, sans pouvoir toutefois excéder la durée prévue pour le paiement total du prix de cession.

Position du problème

Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c’est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, avait rappelé le Conseil d’État (CE QPC 13-10-2021 n° 452773). Et la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable sur le fondement de l’article 150-0 A, I du CGI doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

La constitutionnalité des dispositions de l’article 150-0 A, I, telles qu’interprétées par l’administration, avait cependant été soulevée par un contribuable. Ce dernier estimait que ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.

Le Conseil d’État avait jugé ce motif sérieux et transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel confirme que les dispositions en cause sont conformes à la Constitution.

Pour les Sages, le fait qu’une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d’un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu’ils ont librement choisie.

La circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l’appréciation de ses capacités contributives au titre de l’année d’imposition.

 

Cons. const. 14-1-2022 n° 2021-962 QPC

© Lefebvre Dalloz

 

Vous souhaitez avoir plus d'informations,

n'hésitez pas à prendre rendez-vous !







    J'accepte que le site stocke les informations de ce message.