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La faculté d’attribution exclut la qualification de testament-partage

Les faits

Des époux communs en biens sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux fils et en l’état de deux testaments authentiques. Ces derniers, dressés le même jour, ont été rédigés en des termes quasi identiques. Chacun des testateurs a légué la quotité disponible de sa succession à l’un des deux fils et offert à celui-ci outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d’attribution, en ce qui concerne le père, ses droits (récompenses) sur un bien appartenant à son conjoint et, en ce qui concerne la mère, ledit bien lui appartenant. Chaque testament prévoyait par ailleurs une faculté d’attribution au profit de l’autre enfant d’un bien de communauté.

À la suite de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et des successions des père et mère ordonnées par jugement, ce dernier demande l’annulation des testaments authentiques comme étant constitutifs de testaments-partages portant sur des biens communs.

La cour d’appel fait droit à sa demande. Les dispositions de dernières volontés, rédigées de façon similaire et ayant pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, constituaient des testaments-partages. Or, chacun des testaments contenant disposition de biens communs, ils ne pouvaient qu’être annulés (C. civ. art. 1075 et 1423).

Cassation

La Cour de cassation censure cette décision sur le visa des articles 1075 et 1079 du Code civil, au motif qu’il résultait des propres constatations des juges du fond que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient pas être qualifiés de testaments-partages.

 

Cass. 1e civ. 13-4-2022 n° 20-17.199 FS-B

© Lefebvre Dalloz

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