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La perte par une holding de sa qualité d’animatrice ne remet pas en cause l’exonération Dutreil

Il résulte tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative que les sociétés holdings animatrices de leur groupe peuvent bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI sous réserve que les filiales exercent des activités éligibles.

Dans une décision qui sera publiée au Bulletin de la Cour de cassation, la Haute juridiction considère que la loi n’impose pas qu’une telle société conserve son rôle d’animation jusqu’au terme du délai légal de conservation des parts. Elle censure donc, pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé que la perte par une société holding de sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai légal de conservation des parts rend la transmission de ces parts inéligible à l’exonération partielle.

À noter : Cette décision infirme les commentaires administratifs énonçant que la condition relative au caractère de holding animatrice doit être remplie jusqu’au terme des engagements (collectif et individuel) de conservation des parts (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 55, 21-12-2021). Remarquons que l’administration retient cette règle quelle que soit l’activité éligible exercée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 25). La présente solution paraît pouvoir trouver application au-delà du cas des holdings animatrices.

 

Source : Cass. com. 25-5-2022 n° 19-25.513 F-B

© Lefebvre Dalloz

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