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La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante

Tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation, se prononçant à propos d’ouvriers des mines de Lorraine, élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.

Un préjudice d’anxiété d’abord limité à l’amiante

Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété tenant à “l’inquiétude permanente dans laquelle sont plongés les salariés exposés au risque de développer à tout moment une maladie” n’a été reconnue que pour les maladies liées à l’amiante. La Cour de cassation avait en effet admis ce préjudice pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante
(instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998). Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, ont occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.

En mars dernier, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a, eneffet, ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante
, même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété. Cette décision a ouvert la voie à la question de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d’autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.

Un préjudice qui peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique

Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, “qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité
de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique
générant un risque élevé de développer une pathologie grave
et d’un préjudice d’anxiété
personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité”.

Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.

Face à son obligation de sécurité, l’employeur pourra toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention
nécessaires.


Source :
Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France

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