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Le départ d’un dirigeant associé de la société ne le libère pas de son engagement de caution

Le président d’une société par actions simplifiée, qui en est aussi associé, se porte, avec son coassocié, caution solidaire d’un prêt bancaire souscrit par la société. La banque exige d’eux qu’ils souscrivent une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité. Quelques mois après, le président cède ses actions à son coassocié et quitte ses fonctions. La société ayant cessé de rembourser le prêt, la banque poursuit les cautions en paiement.

La cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la banque, jugeant que le départ du président de la société n’avait pas entraîné sa libération en tant que caution. En effet, il ne ressortait pas des mentions de l’acte de cautionnement qu’il avait fait de ses qualités d’associé et de dirigeant la condition déterminante de son engagement, le fait que cet engagement ait été limité au montant de son compte courant d’associé n’étant pas suffisant à cet égard. Par ailleurs, même si la banque, informée de la cession des actions et impliquée dans la recherche d’une solution de substitution à l’engagement de caution de l’ancien dirigeant, avait résilié l’assurance décès souscrite au nom de ce dernier en qualité de caution et débloqué son compte courant d’associé, ces éléments ne suffisaient pas à constituer un acquiescement à la libération de la caution ou une reconnaissance de ce que ses fonctions de dirigeant et d’associé étaient un caractère déterminant de son engagement.

À noter

Jurisprudence constante : ni la perte de sa qualité d’associé ni la cessation de ses fonctions de dirigeant ne libèrent la caution, sauf si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie (notamment, Cass. com. 15-10-1991 no 89-19.122 P ; Cass. com. 15-10-2002 no 93-20.262 F-D ; Cass. com. 14-10-2008 no 07-16.947 F-D ; CA Aix-en-Provence 15-1-2015 no 12/16516). Il en est ainsi s’il a été stipulé expressément dans l’acte que le cautionnement était lié à la qualité d’associé ou de dirigeant et cesserait de plein droit de produire effet en cas de perte par la caution de cette qualité (Cass. com. 15-10-1991 no 89-19.122 et Cass. com. 14-10-2008 no 07-16.947, précités).

Source : CA Versailles 8-3-2022 n° 21/02534

© Lefebvre Dalloz

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