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Loi Pacte et accord d’intéressement

Pour inciter les employeurs à mettre en place l’intéressement et à partager la valeur de l’entreprise, la loi Pacte, publiée le 23.05.2019, sécurise les exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement, relève le montant de la prime et complète sa formule de calcul.

L’intéressement est un dispositif facultatif pour l’employeur qui permet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Les primes d’intéressement ne pouvant en aucun cas remplacer des éléments de rémunération, elles constituent donc un supplément de revenu pour les salariés.

Exonérations sociales et fiscales pour l’employeur.
Les sommes versées par l’employeur
au titre de l’intéressement sont exonérées des cotisations de sécurité sociale (C. trav. art. L. 3312-4). Et
depuis le 1er janvier 2019, si votre entreprise emploie de 1 à 249 salariés, ces sommes sont aussi exonérées du forfait social (CSS art. L. 137-15). Par ailleurs, l’entreprise peut déduire de son résultat imposable les primes d’intéressement versées aux salariés (C. trav. art. L. 3315-1 ; CGI art. 237 ter A). Enfin, ces sommes sont exonérées de taxe d’apprentissage, de contribution à la formation professionnelle et de participation-construction.

Sa mise en place.
Il peut être mis en place par accord collectif, conclu pour 3 ans, dans toute entreprise, quels que soient sa taille (au moins un salarié non dirigeant), son secteur d’activité et sa forme juridique, mais à condition de respecter ses obligations en matière de représentation du personnel.

L’intéressement des salariés doit être aléatoire (le montant distribué ne peut être déterminé à l’avance et peut varier d’une année sur l’autre) et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats (chiffres d’affaires, résultat d’exploitation ou atteinte d’objectifs qualitatifs) ou aux performances de l’entreprise (C. trav. art. L. 3312-5).

Principales nouveautés de la loi Pacte

Exonérations sociales et fiscales sécurisées pour 3 ans.
Depuis le 24 mai 2019,
si
la Direccte ne demande pas à l’entreprise de retirer ou modifier des clauses de son accord d’intéressement contraires à la loi dans les 4 mois à compter du dépôt de l’accord, elle ne peut plus remettre en cause les exonérations fiscales de l’entreprise pour les exercices en cours ou antérieurs à une éventuelle contestation mais aussi pour les exercices suivants correspondant à la durée de l’accord. Ces exonérations sont donc acquises pour 3 ans.

Et si la Direccte ne fait aucune demande de mise en conformité de l’accord d’intéressement dans les 6 mois suivant son dépôt, toutes les exonérations fiscales et sociales liées à l’intéressement sont réputées acquises pour la durée de l’accord, soit pour 3 ans (C. trav. art. L. 3313-3 ; loi n° 2019-486 du 22.05.2019, art. 155, I-5°).

Le plafond de prime relevé.
Depuis le 24 mai 2019, le montant total des primes d’intéressement pouvant être distribuées à un salarié sur un exercice ne peut pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 30 393 € pour l’exercice 2019, contre 50 % auparavant (C. trav. art. L. 3314-8 ; loi 2019-486 art. 155, I-8°).
Ainsi, les limites
des exonérations fiscales applicables sur les primes d’intéressement investies dans un plan d’épargne salariale sont aussi relevées à 75 % du PASS (C. trav. art. L 3315-2 et L 3315-3).

Formule de calcul complétée.
Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales, l’intéressement doit être aléatoire et résulter de l’application d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise pris en compte sur une période de 3 mois à un an (objectifs annuels ou infra-annuels) (C. trav. art. L 3314-2). Désormais, la formule de calcul de l’intéressement peut être complétée en intégrant des objectifs pluriannuels de résultats ou de performances de l’entreprise (loi n° 2019-486 du 22.05.2019, art. 156).

Montant de la prime d’intéressement du conjoint associé ou collaborateur du chef d’entreprise.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, le conjoint du chef d’entreprise, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peut bénéficier de l’accord d’intéressement (C. trav. art. L 3312-3). Lorsque l’accord d’intéressement prévoit une répartition proportionnelle aux salaires, la rémunération annuelle du conjoint ou son revenu professionnel imposable au titre de l’année précédente est pris en compte dans la limite
du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise (C. trav. art. L 3314-6).

Désormais, l’accord d’intéressement peut prévoir qu’en cas de répartition proportionnelle aux salaires, la rémunération ou le revenu imposable annuel du conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise retenu ne peut excéder 25 % du PASS, soit 10 131 € en 2019 (C. trav. art. L 3314-6 ; loi n° 2019-486 du 22.05.2019, art. 155, I-7°).

Rappel.
L’intéressement peut être réparti entre les bénéficiaires de façon uniforme ou proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice et/ou proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5).

Sources :
Loi n° 2019-486 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) du 22 mai 2019 art. 155 et 156, JO du 23 mai 2019

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