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Loyers et factures d’énergie : des sanctions (temporairement) interdites en cas d’impayés

Certaines mesures prises en matière de loyers et de factures d’énergie et d’eau pendant la première période d’état d’urgence sanitaire sont réactivées afin d’aider les professionnels contraints de fermer leurs commerces ou de restreindre leur activité.

Les structures (sociétés et personnes physiques) dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (couvre-feu ou interdiction ou règlemen­tation de l’accueil du public, notamment) bénéficient de mesures protectrices concernant leurs impayés de loyers ou de factures d’électricité, de gaz ou d’eau afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux. Un décret doit toutefois préciser les seuils d’éligibilité à ce dispositif (nombre de salariés, chiffre d’affaires et perte de chiffre d’affaires). Ces mesures s’appliquent rétroactivement à compter du 17-10-2020.

A noter : L’état d’urgence sanitaire, réactivé le 17-10-2020 pour un mois, a été prorogé jusqu’au 16-2-2021. Le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire, qui devait prendre fin le 30-10-2020, a également été prorogé jusqu’au 1-4-2021. Des mesures de police administrative sont donc susceptibles d’être prises jusqu’à cette date.

Loyers et charges locatives

Les loyers et charges locatives concernés sont ceux dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police administrative.

En cas de retard ou de non-paiement de ces loyers ou charges, le bailleur ne peut pas réclamer au professionnel concerné des intérêts, des pénalités de retard ou toute autre mesure financière, ni lui appliquer des sanctions ou exercer à son encontre une voie d’exécution forcée, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise a cessé d’être affectée par une mesure de police administrative.

Si le bailleur avait engagé une procédure d’exécution (saisie, par exemple) à l’encontre du locataire pour défaut ou retard de paiement des loyers ou des charges locatives exigibles, son action est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois précité.

De même, durant cette période, le bailleur ne peut pas mettre en œuvre les sûretés réelles et personnelles (nantissement, cautionnement, etc.) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ni pratiquer des mesures conservatoires (saisie, nantissement, etc.). Toute stipulation contraire (telle une clause résolutoire ou une clause prévoyant une déchéance en raison du défaut ou retard de paiement des loyers ou charges) est réputée non écrite.

La compensation entre créances réciproques (du bailleur et du locataire) demeure toutefois autorisée.

Concernant les intérêts ou pénalités financières, ils ne pourront être dus et calculés qu’à compter de l’expira­tion du délai de 2 mois précité.

Factures d’électricité, de gaz ou d’eau

Concernant les factures d’énergie ou d’eau des locaux professionnels ou commerciaux qui seraient impayées, les fournisseurs de ces services ne peuvent ni suspendre, ni interrompre ou réduire (y compris par résiliation de contrat) la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise a cessé d’être affectée par une mesure de police administrative.

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent par ailleurs pas réduire la puissance distribuée.

En outre, ces fournisseurs sont tenus, si les profession­nels concernés en font la demande, de leur accorder le report des échéances de paiement de leurs factures exigibles entre le 17-10-2020 et l’expiration du délai de 2 mois précité, et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités. Quant au paiement des échéances reportées, il doit être réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

Source :
Loi 2020-1379 du 14-11-2020 (art. 14), JO du 15.

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