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Plafonnement ISF et plus-values

La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l’impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF-IFI ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative : les bénéfices non distribués réalisés par une SCI doivent être pris en compte pour le plafonnement de l’ISF-IFI.

Pour mémoire, lors de la mise en place de l’ISF, un mécanisme de plafonnement de cet impôt reposant sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l’année précédant celle de l’imposition a été institué, dispositif qui depuis a été transposé à l’IFI.

Ce plafonnement vise à éviter que le total formé par l’ISF-IFI , l’impôt sur le revenu (prélèvements libératoires inclus) et les contributions sociales d’une année payé par le contribuable n’excède 75 % des revenus qu’il a perçus l’année précédente. En cas d’excédent, le surplus vient en diminution de l’ISF-IFI à payer.

En l’espèce, une mère et ses 3 enfants mineurs sont associés d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu. La SCI a réalisé une plus-value immobilière, suite à la vente de biens immobiliers, dont les associés ont décidé la mise en réserve.

Les époux étant assujettis à l’impôt sur la fortune, ils ont déposé une déclaration d’ISF en faisant application du mécanisme du plafonnement du montant de cet impôt. Or ils n’ont pas tenu compte, pour déterminer le montant de leurs revenus, de la plus-value réalisée par la SCI dans le calcul du plafonnement de leur ISF estimant qu’il s’agissait d’un revenu latent qu’ils n’avaient pas perçu.

Confirmant la position de l’administration fiscale, la Cour de cassation, considère que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus
par le contribuable et que peu importe que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.

La Cour rappelle également que le résultat bénéficiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers.

Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, tout comme l’imposition correspondante
à raison des parts sociales détenues par le redevable.

A noter :
Rendue en matière d’ISF, cette décision est transposable pour l’application du plafonnement de l’IFI.

Source :
Cass. com. 28.03.2019, n° 17-23671

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