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Prise en charge exceptionnelle de jours de congés payés

L’aide exceptionnelle de prise charge 10 jours de congés payés pris par les salariés des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire a été prolongée.

Pour soutenir les entreprises des secteurs les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire qui rencontrent des difficultés pour faire face au paiement des congés payés accumulés par leurs salariés, l’État prend en charge 10 jours de congés payés sous conditions.

Pour quelles entreprises ?
Les entreprises, dont l’activité principale implique l’accueil du public peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle de 10 jours de congés payés maximum pris par leurs salariés entre le 1er et le 31 janvier 2021
(au lieu du 21-1-2021 initialement), lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :

– soit d’interdire l’accueil du public
dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;

– soit une perte du chiffre d’affaires
(CA) réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré (du 24 mars au 10 juillet 2020 puis depuis le 17 octobre 2020) d’au moins 90 %
par rapport au CA réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Nouveauté
. Cette aide est également accordée dans la limite 10 jours de congés payés pris par les salariés en activité partielle entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021
lorsque :

– les conditions ci-dessus d’interdiction d’accueil du public durant au moins 140 jours ou de perte du chiffre d’affaires d’au moins 90 % sont remplies ;

– et que l’employeur a placé un ou plusieurs salariés en activité partielle pendant cette même période.

Cette aide exceptionnelle est limitée à 10 jours de congés payés
pris par les salariés. Elle n’est pas applicable aux congés payés des salariés indemnisés par les caisses de congés payés
spécifiques à certaines professions
(C. trav.

art. L. 3141-32)
.

Quel montant d’aide ?
Le montant de l’aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de 10 jours, à 70 % de l’indemnité de congés payés (calculée selon la méthode du maintien de salaire, C. trav. art.

L 3141-24, II)
, ramenée à un montant horaire. Ce montant horaire est limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic (soit 32,29 € par heure), mais ne peut être inférieur à 8,11 €. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (C. trav. art. R. 5122-18 al. 5).

À noter.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures/jour.

Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit bénéficier d’une autorisation de mise en activité partielle et adresser une demande d’attribution de l’aide par voie dématérialisée en se connectant sur son compte « activité partielle » via : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Sa demande doit préciser le motif de recours à l’aide, soit l’interdiction d’accueillir
du public au moins 140 jours, soit une perte du chiffre d’affaires d’au moins 90 %.

Information du CSE.
Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique (CSE), l’employeur doit l’informer de la demande de versement de l’aide.

Les demandes d’aide sont instruites par la Direccte et son versement est confié à l’Agence de services et de paiement (ASP). La Direccte et l’ASP peuvent demander à l’employeur toute information complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande d’aide et à son paiement.

Remboursement en cas de trop perçu.
La Direccte peut demander à l’employeur, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, le remboursement à l’ASP des sommes versées au titre de l’aide, en cas de trop perçu. Ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Source :
décrets 2020-44 du 20-1-2021, JO du 21-1 et 2020-1787 du 30-12-2020, JO du 31-12

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