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Prise en charge exceptionnelle de jours de congés payés

Le Gouvernement prend exceptionnellement en charge 10 jours de congés payés des salariés des employeurs relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

Pour soutenir les entreprises des secteurs les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire qui rencontrent des difficultés pour faire face au paiement des congés payés accumulés par leurs salariés placés en

activité partielle
, l’État prend en charge 10 jours
de congés payés
pendant les périodes des deux confinements, sous conditions.

Pour quelles entreprises ?
Les entreprises, dont l’activité principale implique l’accueil du public peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
, lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :

– soit d’interdire l’accueil du public
dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
;

– soit une perte du chiffre d’affaires
(CA) réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré d’au moins 90 %
par rapport au CA réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Ces deux seuils permettent de rendre éligibles à l’aide notamment les cafés, restaurants et hôtels, les salles de sport, les librairies, les discothèques, l’événementiel, etc.

Cette aide exceptionnelle est limitée à 10 jours de congés payés. Elle n’est pas applicable aux congés payés des salariés indemnisés par les caisses de congés payés
spécifiques à certaines professions.
(C. trav.

art. L. 3141-32)
.

Quel montant d’aide ?
Le montant de l’aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de 10 jours, à 70 % de l’indemnité de congés
(C. trav. art.

L 3141-24, II)
, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic ; ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11€/ heure.

Ce minimum n’est pas applicable aux salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle
(C. trav. art. R. 5122-18 al. 3).
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures (par jour).

Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur qui bénéficie d’une autorisation de mise en activité partielle doit adresser une demande d’aide par voie dématérialisée. Cette demande doit préciser le motif de recours à l’aide, à savoir soit l’interdiction d’accueillir
du public dans tout ou partie de l’établissement durant au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, soit une perte du chiffre d’affaires (CA) réalisé pendant les périodes de l’état d’urgence sanitaire d’au moins 90 % par rapport au CA réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Information du CSE.
Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique (CSE), l’employeur doit l’informer de la demande de versement de l’aide.

Quand l’aide est-elle versée ?
Le versement de l’aide est confié à l’Agence de services et de paiement (ASP). L’autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l’employeur toute information complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande d’aide et à son paiement.

Selon le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, l’aide sera versée en janvier ou février 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris par anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Remboursement en cas de trop perçu.
L’autorité administrative peut demander à l’employeur, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, le remboursement à l’ASP des sommes versées au titre de l’aide, en cas de trop perçu. Ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Source :
décret 2020-1787 du 30-12-2020, JO du 31-12-2020

© Copyright Editions Francis Lefebvre

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