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Régimes de fusion simplifiée entre sociétés commerciales : un recours élargi

Les simplifications prévues en cas de fusion-absorption d’une filiale sont étendues, notamment aux fusions réalisées entre sociétés sœurs et aux apports partiels d’actif d’une société mère à une filiale

Un régime simplifié…

L’absorption
par une société par actions ou par une SARL d’une filiale dont elle détient 100 % du capital
peut être soumise à un régime simplifié : l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital), de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports (

C. com. art. L 236-11
).

Un régime similaire bénéficie aux fusions par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la filiale
absorbée. Dans cette hypothèse, l’approbation des associés de la société absorbante n’est pas exigée (sauf demande expresse d’un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital de l’absorbante) et la dispense d’établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion est soumise à conditions (

C. com. art. L 236-11-1
).

La loi de simplification du droit des sociétés étend ces régimes à d’autres situations
(mesures applicables depuis le 21-7-2019
).

… étendu aux opérations entre sociétés sœurs

Les régimes simplifiés sont étendus aux fusions
lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, une même société mère détient en permanence 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée (C. com. art. L 236-11 et L 236-11-1 modifiés ; Loi art. 32, 2° et 3°).

Lorsque la totalité du capital des sociétés absorbante et absorbée est détenue par la société mère ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette dernière, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres (C. com. art. L 236-3, II-3° nouveau ; Loi art. 32, 1°).

Cette extension du régime simplifié vaut aussi en cas de scission
d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs (scission impliquant une société scindée et des sociétés bénéficiaires toutes filiales à 100 % d’une même mère). En effet, le régime des scissions est déterminé par renvoi aux règles relatives aux fusions, dont fait partie l’article L 236-11 modifié (

C. com. art. L 236-2, al. 4
).

… et aux apports partiels d’actif entre une filiale et une société mère

Jusqu’à présent, l’application du régime simplifié aux apports partiel d’actif en cas de détention de la totalité du capital de la société apporteuse par la société bénéficiaire de l’apport (apport d’une filiale à 100 % à une société mère
) était controversée.

Afin de lever tout doute, la loi nouvelle consacre expressément cette application du régime simplifié et elle l’étend au cas où la société apporteuse détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport (apport d’une société mère à sa filiale détenue à 100 %
). Dans ces hypothèses, sont écartés, d’une part, l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, sauf demande expresse d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de l’apporteuse, d’autre part, l’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la scission ou aux apports (C. com. art. L 236-22, al. 2 et 3 nouveaux ; Loi art. 33).

Source :
Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 6, 32 et 33 : JO 20 texte n° 1

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